6 Novembre 2018

Budget 2019 : de premières avancées pour les non-résidents

Classé dans : Fiscalité

Source : Blog du sénateur Richard Yung –  20 octobre 2018

À l’occasion de la discussion du volet « recettes » du projet de loi de finances pour 2019, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements apportant plusieurs ajustements au régime fiscal applicable aux non-résidents.

Le premier amendement vise à « rapprocher le régime d’imposition à l’impôt sur le revenu des revenus de source française […] versés aux personnes physiques domiciliées fiscalement hors de France […] de celui applicable aux revenus des personnes dont le domicile fiscal est situé en France ».

Actuellement, les traitements, les salaires, les pensions et les rentes viagères servis aux non-résidents font l’objet d’une retenue à la source spécifique qui est calculée par tranches de revenus aux taux de 0%, 12% et 20% [1]. Seule la fraction qui a été soumise au taux de 20% est imposée – avec les autres revenus de source française imposables en France – au barème progressif de l’impôt sur le revenu, mais avec application du taux minimum de 20% [2]. Les contribuables ont cependant la possibilité de bénéficier du taux moyen lorsqu’ils justifient que l’application du barème progressif à l’ensemble de leurs revenus de sources française et étrangère aboutirait à un taux d’imposition inférieur au taux minimum de 20%. Dans tous les cas, la retenue prélevée au taux de 20% est imputable sur le montant de l’impôt sur le revenu.

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a remplacé la retenue à la source spécifique par une retenue à la source non libératoire qui sera calculée par l’application de la grille de taux par défaut utilisée pour le prélèvement à la source. Cette disposition s’appliquera aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020. La retenue continuera de s’imputer sur le montant de l’impôt résultant de la soumission au barème progressif de l’ensemble des revenus de source française imposables en France.
À compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, le taux minimum d’imposition sera de 30%. Cependant, les contribuables auront toujours la possibilité de solliciter l’application du taux moyen [3]. Ils seront alors autorisés à déduire de leurs revenus les pensions alimentaires. Le bénéfice de cette dernière disposition sera conditionné au fait que les pensions versées sont imposables en France et qu’elles n’ont pas déjà donné lieu, pour le contribuable, à un avantage fiscal dans son État de résidence. Je me réjouis de cette disposition, qui va dans le même sens que deux amendements relatifs à la déductibilité des charges que j’avais présentés en 2013 et l’an dernier.

Le deuxième amendement adopté par l’Assemblée nationale concerne le dispositif d’exonération des plus-values immobilières réalisées en France par les non-résidents [4]. Assoupli en 2013, ce dispositif s’applique dans la limite d’une résidence par contribuable et de 150.000 euros de plus-value nette imposable. Pour pouvoir en bénéficier, le cédant doit avoir été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. De plus, la cession doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant celle du départ à l’étranger. Cette condition de délai ne s’applique pas lorsque le cédant a la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a créé un nouveau dispositif d’exonération en ouvrant la possibilité, pour les personnes qui mettent en vente leur résidence principale après avoir transféré leur domicile fiscal hors de France, de bénéficier d’une exonération intégrale des plus-values. Je me réjouis de cette disposition, qui va dans le même sens qu’un amendement que j’avais fait adopter par le Sénat en 2016.
Le bénéfice de cette exonération sera subordonné à une double condition. Premièrement, la cession devra avoir été réalisée au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle du départ à l’étranger. Deuxièmement, l’immeuble ne devra pas avoir été mis à la disposition de tiers, à titre gratuit ou onéreux, entre le départ à l’étranger et la cession. Il est par ailleurs à noter que les contribuables ne pourront pas bénéficier de cette exonération s’ils ont déjà bénéficié de l’exonération spécifique susmentionnée.

Cette dernière a également été modifiée par l’Assemblée nationale, qui a porté de cinq à dix ans – à compter du transfert par le cédant de son domicile fiscal hors de France – le délai avant l’expiration duquel doit intervenir la cession lorsque le cédant n’a pas la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l’année précédant celle de la cession.

En sus de la nouvelle exonération et de l’exonération spécifique, les non-résidents continueront de bénéficier, d’une part, des mesures exceptionnelles de réduction de l’assiette imposable des plus-values immobilières applicables aux résidents et, d’autre part, d’exonérations applicables aux résidents, dont l’abattement pour durée de détention [5].

Aux deux mesures déjà adoptées par l’Assemblée nationale viendra s’ajouter un assouplissement du dispositif dit « Pinel », qui permet aux personnes réalisant des investissements locatifs intermédiaires de bénéficier d’une réduction d’impôt [6]. Les opérations concernées sont celles réalisées – entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2021 – dans certaines zones tendues et dans les communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de défense actif. Le bénéfice de ce dispositif est actuellement réservé aux personnes fiscalement domiciliées en France. Lors de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances, la députée de la 11ème circonscription des Français établis hors de France, Anne GENETET, proposera, avec l’accord du Gouvernement, d’étendre le bénéfice de ce dispositif aux non-résidents dont le logement loué à usage d’habitation principale a été acquis avant le départ pour l’étranger.

Par ailleurs, en vue de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le groupe LREM de l’Assemblée nationale déposera, toujours avec l’accord du Gouvernement, un amendement prévoyant la suppression de l’assujettissement aux prélèvements sociaux des personnes affiliées au régime de sécurité sociale d’un pays de l’Espace économique européen (États membres de l’UE, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou de la Suisse qui perçoivent des revenus du capital de source française (revenus fonciers, plus-values immobilières, etc.). En d’autres termes, l’assujettissement aux prélèvements sociaux sera conditionné à l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale français. C’est cette solution que j’avais proposée en 2016, avec cette différence que je visais l’ensemble des non-résidents.

Depuis 2012, les non-résidents qui perçoivent des revenus du capital de source française sont assujettis aux prélèvements sociaux. Dans un arrêt rendu le 26 février 2015, en réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a remis en cause l’assujettissement aux prélèvements sociaux des personnes affiliées au régime de sécurité sociale d’un pays de l’EEE ou de la Suisse qui perçoivent des revenus du capital de source française.
Afin de tirer les conséquences de cet arrêt, dit « de Ruyter », le Gouvernement avait modifié l’affectation des prélèvements sociaux payés par les non-résidents qui perçoivent des revenus du capital de source française, dont les revenus fonciers et les plus-values immobilières. Depuis 2016, ces prélèvements contribuent au financement de prestations non contributives (i.e. non conditionnées à l’affiliation à un régime français de sécurité sociale) servies aux personnes âgées et/ou dépendantes via le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).
Le 31 mai dernier, la cour administrative d’appel de Nancy a rendu un arrêt dans lequel elle considère que les prélèvements sociaux affectés au FSV sont soumis au principe d’unicité de la législation sociale, qui est prévu par le règlement européen sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Cela signifie que les personnes affiliées au régime de sécurité sociale d’un pays de l’EEE ou de la Suisse ne devraient pas être assujetties aux prélèvements sociaux susmentionnés. Pour ce qui concerne les prélèvements sociaux affectés à la CNSA, la cour a décidé de surseoir à statuer et a saisi la CJUE de la question de savoir si le dispositif mis en place en 2016 méconnaît le principe d’unicité de la législation de sécurité sociale et son corollaire, le principe d’interdiction de double cotisation.

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[1] Article 182 A du code général des impôts.
[2] Article 197 A du code général des impôts.
[3] Depuis 2016, les contribuables domiciliés dans un État membre de l’UE ou dans un pays avec lequel la France est liée par une convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales peuvent bénéficier d’une application a priori du taux moyen. Pour ce faire, ils doivent annexer à leur déclaration de revenus une déclaration sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies, dans l’attente de pouvoir produire les pièces justificatives (copie certifiée conforme de l’avis d’imposition émis par l’administration fiscale de l’État de résidence ; double de la déclaration de revenus souscrite dans l’État de résidence à raison des revenus de l’ensemble des membres du foyer fiscal). Selon Bercy, il « sera en pratique recouru beaucoup plus fréquemment » à ce dispositif.
[4] Article 150 U du code général des impôts.
[5] L’exonération totale des plus-values immobilières au titre de l’impôt sur le revenu est acquise à l’issue d’un délai de détention de 22 ans. L’exonération totale au titre des prélèvements sociaux est, elle, acquise à l’issue d’un délai de détention de 30 ans.
[6] Article 199 novovicies du code général des impôts.

Amendement no 2552 est adopté.)